Cour d'appel de Basse-Terre (Guadeloupe), Civ. 5ème, référé de M. le premier président ordonnance n° 26 du 26 juin 2024 (n° RG 24/00018)

La Cour d’appel a rendu la décision suivante conformément à notre demande :

Société DEPESER SAMSON OPTIC c/ Monsieur L.S.

« Vu l’article R1454-8 du code du travail,

Vu les articles 514-3 et 514-6 du code de procédure civile, (…)

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 30 janvier 2024, (…)

Laissons les dépens à la charge de Monsieur L.S. »

Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - Ch. 11, arrêt du 02 avril 2024 (n°24/000222)

La Cour d’appel a rendu la décision suivante conformément à notre demande (extraits principaux) :

Mme V.L c/ Ministère public

« Le Tribunal de Police de Paris – par jugement contradictoire, en date du 13 octobre 2022 a (…)

Condamné V.L. à une amende contraventionnelle de deux cents euros (200 euros) à titre de peine principale pour embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon sans nécessité d’objets, matériaux ou déchets entravant la libre circulation, le 19/02/2020 à 13:17, à Paris 4ème » (…)

En effet, « le 19 février 2020, à 13H17, un agent assermenté de la ville de Paris procédait à la verbalisation de V.L., à Paris 4ème, du chef d’embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon d’objets ou de matériaux entravant la libre circulation, précisant : « dépôt d’un étalage de vente ambulante sans autorisation sur la voie publique ».

Le 13 octobre 2022, le tribunal de police de Paris a déclaré V.L. coupable des faits poursuivis. (…)

La prévenue a interjeté appel le 02 novembre 2022″, par Me. C. DURAND-FONTANEL (…) »

Or, Mme V.L. « exploite un fonds de commerce de glaces, « les Glaces L. », et l’activité est exercée de manière ambulante en triporteur. (…) Le K bis délivré (…) permet l’exercice d’une activité commerciale ambulante. Il a précisé que malgré la présentation de ces documents par les salariés en activité sur la voie publique, sa cliente est régulièrement verbalisée. (…)

L’élément matériel de l’infraction faisait défaut, l’agent verbalisateur n’ayant pas précisé les objets ou déchets abandonnés. Le conseil de la prévenue a enfin soutenu que l’occupation du domaine public est inhérente à son activité, et que la seule circulation du triporteur ne peut être assimilée à un dépôt d’objet sur la voie, ni une entrave à la circulation.(…)

Sur ce, la Cour a retenu, comme sollicité par Maître DURAND-FONTANEL :

« L’article R-644-2 du code pénal prohibe le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou en laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté de passage. (…)

En l’espèce, le procès verbal du 19 février 2020, dans son libellé sommaire, ne précise pas quels matériaux ou objets entravent la liberté de passage.

En outre, il n’apparaît pas que la vente de glaces du commerce ambulant de V.L., par sa nature, engendre un dépôt ou un abandon d’ordures, lesquels ne résultent pas davantage de la seule rédaction sommaire des procès-verbaux figurant en procédure, ni que le triporteur utilisé, équipé d’un caisson pour exercer cette activité ambulante, autorisée, puisse, même momentanément arrêté, constituer un abandon de matériaux.

De plus, cette activité n’est pas davantage soumise aux dispositions de l’arrêté municipal du 21 septembre 2011 de la Ville de Paris qui réglemente les activités commerciales sur l’espace public parisien, en excluant de son champ d’application les activités de colportage. (…)

Par ces motifs, la Cour d’appel :

Infirme le jugement déféré et relaxe V.L. des fins de la poursuite. (…)

Donne acte à V.L. de son droit d’agir contre l’auteur de la dite contravention au titre de l’article 800-2 du code de procédure pénale. »

(N.B.: souligné ci-dessus par Maître. DURAND-FONTANEL)